Arrêté du 8 décembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur le musée Rodin

En vigueur du 31/01/1987 au 03/02/2008En vigueur du 31 janvier 1987 au 03 février 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur du 31/01/1987 au 03/02/2008Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 03 février 2008

Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8

Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.