Arrêté du 22 octobre 1986 prévoyant les conditions d'exploitation des stations terriennes de réception de signaux de télévision transmis point à point dans les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz pour la France métropolitaine et la Réunion et dans les bandes 10,7-12,2 GHz pour les Antilles, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 28/10/1986En vigueur depuis le 28 octobre 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

Conformément aux articles L. 40 et L. 96 du code des postes et télécommunications, les agents de contrôle de l'administration chargée des télécommunications opèrent sur toute l'étendue du territoire en liaison avec les services de police et de gendarmerie. Ce contrôle porte sur l'existence de la déclaration, l'homologation et les conditions d'utilisation des appareils ainsi que leur conformité aux normes en vigueur.

En cas de non-conformité, un procès-verbal est établi. Les contrevenants sont passibles des dispositions prévues aux articles L. 39 et L. 95 du code des postes et télécommunications.