Arrêté du 22 octobre 1986 prévoyant les conditions d'exploitation des stations terriennes de réception de signaux de télévision transmis point à point dans les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz pour la France métropolitaine et la Réunion et dans les bandes 10,7-12,2 GHz pour les Antilles, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 28/10/1986En vigueur depuis le 28 octobre 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

Est autorisée de plein droit l'utilisation des stations terriennes visées au présent arrêté ayant fait l'objet d'une déclaration, faite au nom de l'utilisateur par lui-même ou par le vendeur, justifiant l'emploi de matériel homologué.

La déclaration doit être déposée pour chaque station. Il en est donné récépissé, sous forme d'une licence destinée à être présentée à toute vérification, dans le délai de quinze jours.

L'autorisation est valable sans limitation de durée mais peut être retirée par l'autorité compétente, pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à la demande des ministres chargés de la défense et de l'intérieur.