Article 2
Les stations terriennes de réception de signaux de télévision transmis point à point doivent être d'un type homologué par l'administration chargée des télécommunications. Leurs caractéristiques techniques sont publiées par voie d'instructions ministérielles.
Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents de contrôle.