Arrêté du 22 octobre 1986 prévoyant les conditions d'exploitation des stations terriennes de réception de signaux de télévision transmis point à point dans les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz pour la France métropolitaine et la Réunion et dans les bandes 10,7-12,2 GHz pour les Antilles, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 28/10/1986En vigueur depuis le 28 octobre 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

Les stations terriennes de réception de signaux de télévision transmis point à point doivent être d'un type homologué par l'administration chargée des télécommunications. Leurs caractéristiques techniques sont publiées par voie d'instructions ministérielles.

Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents de contrôle.