Article 3
Au cours de la troisième et de la quatrième année suivant l'ouverture du service, l'Etat pourra notifier à la société la réduction à huit ans, à compter de l'ouverture du service, de la durée totale de l'autorisation, dès lors que le système satellitaire TDF 1/TDF 2 ne serait pas suivi d'une deuxième génération de satellite de radiodiffusion directe et qu'aucun service équivalent ne pourrait être offert par l'Etat à la société par l'intermédiaire d'autres satellites.
La réduction de la durée de l'autorisation visée à l'alinéa ci-dessus n'ouvre à la société aucun droit à indemnité.