Article 2
Lorsqu'une oeuvre a bénéficié des versements prévus à l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 ou des versements prévus à l'article 9 du décret du 6 février 1986 susvisés, l'entreprise de production, doit, lors de la demande d'inscription, indiquer la date de remise et le numéro d'identification du dossier prévu à l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé.