Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

En vigueur depuis le 04/05/2007En vigueur depuis le 04 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007

Le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue aux articles 3 et 4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article L. 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.