Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

En vigueur depuis le 31/08/2005En vigueur depuis le 31 août 2005

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/08/2005Version en vigueur depuis le 31 août 2005

Les fonds déposés sur les comptes, livrets et contrats mentionnés aux articles 2 à 4 antérieurement à la date mentionnée à l'article 5 continuent à bénéficier de la garantie de l'Etat pendant une durée de un an à compter de cette date.

Les modalités de rémunération de cette garantie par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et cet établissement.