Article 5
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Pour les programmes d'oeuvres cinématographiques de courte durée, les subventions sont calculées pendant une période de cinq ans à compter de la première déclaration par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie de chaque programme édité.