Article 416
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.