Décret n°2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite

En vigueur du 06/02/2002 au 30/04/2010En vigueur du 06 février 2002 au 30 avril 2010

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Article 18

Version en vigueur du 06/02/2002 au 30/04/2010Version en vigueur du 06 février 2002 au 30 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 42

La convention peut fixer les modalités selon lequelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.