Article 373-2-8
Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.