Article 145
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2001-771 du 28 août 2001 - art. 4 () JORF 31 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Pendant une durée de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sommes investies par les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert conformément à l'article 12 pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée sont complétées par une allocation de 1 % par jour de tournage dans des studios établis en France et titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses correspondantes et 305000 euros par oeuvre cinématographique.