Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

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Article 126

Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.

Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.