Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015En vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015

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Article 103

Version en vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2013-198 du 7 mars 2013 - art. 3

Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :

1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;

2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 des oeuvres énumérées à l'article 101-1.