Article 103
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2013-198 du 7 mars 2013 - art. 3
Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :
1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;
2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 des oeuvres énumérées à l'article 101-1.