Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 10/03/2013 au 11/02/2015En vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015

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Article 103

Version en vigueur du 25/03/1999 au 09/11/2001Version en vigueur du 25 mars 1999 au 09 novembre 2001

Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :

1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;

2° Pour la prise en charge, pour les comptes des entreprises qui produisent des oeuvres cinématographiques de longue durée, de tout ou partie des frais d'édition et des frais de publicité de ces oeuvres.