Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015En vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

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Article 83

Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 33 () JORF 12 mai 2007

I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production conformément au 1° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à la délivrance d'un agrément d'investissement par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

L'agrément d'investissement doit être demandé avant le début des prises de vues. Il est délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

L'agrément d'investissement vaut autorisation de production de l'oeuvre pour laquelle il est délivré.

II. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte p ar les entreprises de production conformément au 2° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation de financement délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.