Article 50
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.