Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015En vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015

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Article 16

Version en vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2011-155 du 4 février 2011 - art. 3

Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.

Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des oeuvres cinématographiques, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale. Le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour le calcul de ces sommes, ne sont pas prises en compte les oeuvres dont la première représentation commerciale est antérieure au 1er janvier 1990.