Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015En vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

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Article 11

Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 12 () JORF 12 mai 2007

Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :

1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;

2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.

Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.