Décret n°99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale.

En vigueur du 17/10/2009 au 16/04/2012En vigueur du 17 octobre 2009 au 16 avril 2012

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Article 10 bis

Version en vigueur du 17/10/2009 au 16/04/2012Version en vigueur du 17 octobre 2009 au 16 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Modifié par Décret n°2009-1238 du 15 octobre 2009 - art. 4

Pour les projets collectifs, tels que définis au cinquième alinéa de l'article 3, le montant de la subvention accordée peut être majoré dans la limite de 60 % des dépenses éligibles définies à l'article 8. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros par entreprise de presse et à 300 000 euros par agence participant au projet collectif.

Par dérogation à l'article 10 du présent décret, pour les projets individuels présentés par une entreprise de presse pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié ou d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces institué par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989, le montant de la subvention accordée peut être majoré dans la limite de 60 % des dépenses éligibles définies à l'article 8. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à 2, 745 millions d'euros par projet.