Article 17
Abrogé par Décret n°2012-484
du 13 avril 2012 - art. 62
Modifié par Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 19 () JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 20 () JORF 3 juin 2006
L'octroi d'une dotation est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné à l'article 16. Cette convention détermine notamment les modalités de versement de la dotation, les conditions de rémunération de l'établissement financier, les modalités de gestion du fonds de garantie et le mode de restitution des fonds non consommés à l'Etat.