Décret n°99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale.

En vigueur du 03/06/2006 au 16/04/2012En vigueur du 03 juin 2006 au 16 avril 2012

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Article 14

Version en vigueur du 03/06/2006 au 16/04/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 16 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Modifié par Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 17 () JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 3 juin 2006

Une rémunération peut être allouée aux experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du présent décret.

Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.

Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du présent décret sont déterminés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.