Décret n°99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale.

En vigueur du 03/06/2006 au 16/04/2012En vigueur du 03 juin 2006 au 16 avril 2012

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Article 3

Version en vigueur du 07/02/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 07 février 1999 au 05 mai 2002

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale et du fonds qui retrace :

1. En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

b) Le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;

c) Les recettes diverses ou accidentelles et notamment le remboursement des subventions ou des avances qui n'auraient pas été utilisées conformément au projet initial, ainsi que les frais de gestion et les pénalités prévus aux articles 11 et 12 ;

2. En dépenses :

a) Les subventions et les avances remboursables accordées par le fonds ;

b) Les dépenses d'études ;

c) Les restitutions de fonds indûment perçus ;

d) Les dépenses diverses ou accidentelles, et notamment les frais de fonctionnement du fonds et les frais de rémunération des experts désignés selon les modalités prévues à l'article 6.