Décret n°98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

En vigueur du 05/08/2001 au 11/02/2015En vigueur du 05 août 2001 au 11 février 2015

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Article 14

Version en vigueur du 05/08/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 août 2001 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2001-734 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12 et 13, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte.

Toutefois, des avances sur les sommes calculées conformément à l'article 10 peuvent être accordées dans la limite de plafonds.

Ces plafonds peuvent être majorés par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'un comité d'experts, dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissement ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de 50 salles de spectacles cinématographiques. Cette majoration ne peut être accordée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable du soutien financier sélectif prévu à l'article 19.

Chaque avance fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et son bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance considérée ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

II. - La totalité des sommes allouées conformément au I ci-dessus ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.

III. - Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond fixé au II ci-dessus, une nouvelle demande de subvention pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment accordée a été complètement amortie.

Les sommes allouées sont alors calculées conformément aux dispositions prévues aux I et II ci-dessus.

IV. - Toute demande d'investissement de soutien financier pour des travaux déjà effectués n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national de la cinématographie dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.

V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.