Décret n°98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

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Article 9

Version en vigueur du 02/09/1998 au 25/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1998 au 25 mars 1999

Il est ouvert au Centre national de la cinématographie, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte sur lequel sont inscrites les sommes calculées à raison des représentations commerciales d'oeuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement.

Ce compte est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds, du propriétaire de l'immeuble abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.

Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne sont susceptibles d'être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.