Décret n°98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

En vigueur du 25/02/1998 au 27/04/2007En vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007

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Article 17

Version en vigueur du 25/02/1998 au 27/04/2007Version en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007

En cas de cessation d'activité ou de retrait de son agrément, l'organisme concerné communique à ses utilisateurs la liste des organismes agréés offrant les mêmes services. L'organisme en cessation d'activité confie les conventions secrètes à un autre organisme agréé selon le choix de chaque utilisateur.

Pour chacun des utilisateurs qui n'aurait pas fait état de son choix dans un délai d'un mois à partir de la cessation d'activité, l'organisme concerné transcrit sur un support électronique standardisé et selon le format défini dans le cahier des charges prévu à l'article 8, les conventions secrètes qu'il conservait à la date de cessation. Il dépose ce support auprès d'un organisme, désigné par arrêté du Premier ministre, auprès duquel s'effectueront les éventuelles requêtes de remise de conventions secrètes formulées par les autorités mentionnées au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.