Décret n°98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

En vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007En vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

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Article 15

Version en vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 2 août 2001

La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information peut procéder au contrôle de l'application, par l'organisme agréé, des dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à l'article 8.