Décret n°98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

En vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007En vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

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Article 12

Version en vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 2 août 2001

L'organisme agréé prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des conventions secrètes qu'il gère au profit de ses clients, afin d'empêcher qu'elles ne puissent être altérées, endommagées, détruites ou communiquées à des tiers non autorisés.

Il prend toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de son personnel, de ses partenaires, clients et fournisseurs, afin que soit respectée en permanence la confidentialité des informations de toute nature dont il a connaissance relativement à l'utilisation de ces conventions secrètes et à leur remise aux autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ou à leur mise en oeuvre au profit de ces autorités.

Il notifie ces mesures et dispositions à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.