Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie

En vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007En vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

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Article 14

Version en vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 2 août 2001

Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.