Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie

En vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007En vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

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Article 5

Version en vigueur du 02/08/2001 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 août 2001 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 2 août 2001

Un mois au moins avant toute fourniture, utilisation, importation ou exportation, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.