Décret n°98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie

En vigueur du 25/02/1998 au 27/04/2007En vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007

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Article 4

Version en vigueur du 25/02/1998 au 27/04/2007Version en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007

Un décret détermine, en application du b du 3° du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité pour lesquels la déclaration préalable de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation se substitue à l'autorisation prévue au titre III du présent décret.