Article 321
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 13 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.