Article 2
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g.
0,079 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.
0,156 F
- B -
Au-dessus de 100 g.
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er