Article 8
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°92-446 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 21 mai 1992
Aucune oeuvre cinématographique, à l'exception des oeuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale telles que définies par arrêté du ministre chargé de la culture, ne peut recevoir de visa d'exploitation si elle n'a préalablement fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.