Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

En vigueur du 07/11/1995 au 01/01/2002En vigueur du 07 novembre 1995 au 01 janvier 2002

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Article 10

Version en vigueur du 07/11/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 novembre 1995 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 - art. 7 () JORF 7 novembre 1995

Les commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou européennes que les sociétés et les services de télévision mentionnés à l'article 8 du présent décret doivent exécuter en application de l'article 9 doivent, en outre, à concurrence d'au moins 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, remplir les trois conditions suivantes :

1° Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service ;

2° La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin ;

3° La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre ; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Toutefois, les conventions ou les cahiers des charges visés à l'article 9-1 ci-dessus peuvent porter ces durées respectivement à cinq et sept ans.