Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

En vigueur du 07/11/1995 au 01/01/2002En vigueur du 07 novembre 1995 au 01 janvier 2002

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Article 9

Version en vigueur du 07/11/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 novembre 1995 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 - art. 5 () JORF 7 novembre 1995

Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et, d'autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.

Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application du premier alinéa du présent article les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné.