Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

En vigueur du 13/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 13 mars 1999 au 01 janvier 2002

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Article 4

Version en vigueur du 13/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 mars 1999 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 - art. 3
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 - art. 1 () JORF 13 mars 1999

Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.

Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin.