Article 259
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.