Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique

En vigueur du 08/05/1988 au 19/03/2008En vigueur du 08 mai 1988 au 19 mars 2008

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Article 10

Version en vigueur du 08/05/1988 au 19/03/2008Version en vigueur du 08 mai 1988 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées au présent décret. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.