Article 1
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Sont considérés comme films de long métrage les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur égale ou supérieure à 1.600 mètres et comme films de court métrage les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur inférieure à 1.600 mètres.