Article 5
Abrogé par Décret 98-750 1998-08-24 art. 22 JORF 27 août 1998 en vigueur le 2 septembre 1998
Modifié par Décret n°98-498 du 22 juin 1998 - art. 2 () JORF 23 juin 1998
Les dispositions de l'article 39 (6°) du Code général des impôts s'appliquent aux sommes allouées aux propriétaires de théâtres cinématographiques.
En cas de cession ou de transformation, en vue de l'exercice d'une autre profession, d'une salle de spectacles cinématographiques dans laquelle ont été réalisés, avec le concours du soutien, des travaux ayant au point de vue fiscal le caractère d'immobilisations amortissables, est reversée au compte de soutien la partie de la contribution financière de l'Etat correspondant à la fraction non amortie des travaux à la date de la cessation de l'activité cinématographique de l'entreprise considérée.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux théâtres cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique.