Article 1 bis
Abrogé par Décret 98-750 1998-08-24 art. 22 JORF 27 août 1998 en vigueur le 2 septembre 1998
Modifié par Décret n°98-498 du 22 juin 1998 - art. 2 () JORF 23 juin 1998
Les exploitants des salles de spectacles cinématographiques peuvent décider de spécialiser leur entreprise dans la représentation de films pornographiques sous réserve que la programmation antérieure de l'établissement concerné, en films de cette catégorie, réponde à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de classement, ainsi que les modalités et les délais d'exercice de cette option, sont fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Lorsque le propriétaire d'un fonds de cinéma n'exploite pas directement ce fonds, la décision de spécialisation n'est recevable que si elle est conjointement formulée par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
Toute renonciation à la spécialisation doit recevoir homologation administrative pour prendre effet à compter du premier jour du trimestre cinématographique qui suit sa notification.