Article 27
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 2
Le bénéfice du soutien financier, dans les conditions prévues à l'article 13, est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur d'une décision d'agrément prise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
La subvention ne peut être allouée que sous réserve du règlement des créances privilégiées, conformément à l'article 22 ci-dessus.
Cet agrément constitue la décision d'octroi de subventions calculées au profit du producteur sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, dans les conditions prévues à l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.
Les allocations de soutien financier investies dans la production d'une oeuvre cinématographique d'une durée de projection inférieure à une heure devront être reversées au Centre national de la cinématographie si l'oeuvre est inscrite sur la liste des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 ou si l'oeuvre n'est pas réalisée dans un délai d'un an à compter de la décision d'agrément.