Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

En vigueur du 22/03/1996 au 25/03/1999En vigueur du 22 mars 1996 au 25 mars 1999

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Article 3

Version en vigueur du 22/03/1996 au 25/03/1999Version en vigueur du 22 mars 1996 au 25 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 2

Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor n° 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".