Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

En vigueur du 22/03/1996 au 25/03/1999En vigueur du 22 mars 1996 au 25 mars 1999

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Article 2

Version en vigueur du 22/03/1996 au 25/03/1999Version en vigueur du 22 mars 1996 au 25 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 2

Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier prévues à l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Le contrôle de l'administration du régime de soutien financier est exercé par le contrôleur d'Etat auprès du centre national de la cinématographie.