Décret n°87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

En vigueur depuis le 19/04/1987En vigueur depuis le 19 avril 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/04/1987Version en vigueur depuis le 19 avril 1987

Celui qui n'a pas fait en temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations incomplètes ou inexactes est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni de la même peine le directeur ou le codirecteur de la publication d'un service déclaré qui a omis de porter à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.