Annexe IV art. 7
Annulé par Conseil d'Etat n° 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616, 1986-04-16, inédit
La convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire devra notamment préciser :
1. Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion et la fixation de leur prix ;
2. Les conditions d'utilisation, par le concessionnaire, du réseau hertzien selon un calendrier prévu par la concession ;
3. Les conditions d'indemnisation de l'établissement public de diffusion par le concessionnaire en cas d'abandon de tout ou partie du réseau avant l'amortissement de celui-ci ;
4. Un barème d'indemnisation du concessionnaire par l'établissement public de diffusion en cas d'interruption de la fourniture de son service ;
5. Les conditions d'acheminement, de définition et de contrôle du signal diffusé ;
6. Le calendrier du début des émissions et la couverture géographique de celles-ci.
NOTA : La concession accordée à la société France 5 pour l'exploitation de la 5ème chaine a été résiliée par le décret 87-50 du 2 février 1987, à compter du 28 février 1987, à vingt-quatre heures.