Annexe IV art. 5
Annulé par Conseil d'Etat n° 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616, 1986-04-16, inédit
Le concessionnaire diffusera un pourcentage de programmes d'expression originale française, y compris les oeuvres mentionnées à l'article ci-dessus, devant atteindre au moins 30 % à partir de la fin du troisième exercice et 50 % à la fin du cinquième exercice.
NOTA : La concession accordée à la société France 5 pour l'exploitation de la 5ème chaine a été résiliée par le décret 87-50 du 2 février 1987, à compter du 28 février 1987, à vingt-quatre heures.