Annexe IV art. 2
Annulé par Conseil d'Etat n° 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616, 1986-04-16, inédit
Le concessionnaire est responsable du contenu des émissions qu'il programme en les agençant à partir d'éléments de son choix. L'ensemble des émissions programmées par le concessionnaire doit permettre aux télespectateurs notamment de se distraire, de s'informer et de s'éduquer.
NOTA : La concession accordée à la société France 5 pour l'exploitation de la 5ème chaine a été résiliée par le décret 87-50 du 2 février 1987, à compter du 28 février 1987, à vingt-quatre heures.